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Collaboration libérale : les textes applicablesA jour au 1er Juin 20091. Article 18 de la Loi n°2005-882 du 2 Août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprisesI. - Les membres des professions libérales soumises à statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des professions d'officiers publics ou ministériels, des commissaires aux comptes et des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral. II. - A la qualité de collaborateur libéral le membre non salarié d'une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d'un contrat de collaboration libérale, exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession. Le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il peut compléter sa formation et peut se constituer une clientèle personnelle. III. - Le contrat de collaboration libérale doit être conclu dans le respect des règles régissant la profession. Ce contrat doit, à peine de nullité, être établi par écrit et préciser : 1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ; 2° Les modalités de la rémunération ; 3° Les conditions d'exercice de l'activité, et notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ; 4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis. IV. - Le collaborateur libéral est responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes régissant chacune des professions mentionnées au I. V. - Le collaborateur libéral relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant. VI. - Paragraphe modificateur. 2. Article 7 de la Loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiquesL'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans les conditions définies par décret, limitée aux seuls membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, d'une société civile professionnelle, d'une société d'exercice libéral ou d'une société en participation prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique. Sans préjudice des dispositions du présent article, l'avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d'un avocat selon les modalités prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération. L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l'indépendance que comporte son serment et n'est soumis à un lien de subordination à l'égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié. En aucun cas, les contrats ou l'appartenance à une société, une association ou un groupement ne peuvent porter atteinte aux règles déontologiques de la profession d'avocat, et notamment au respect des obligations en matière d'aide judiciaire et de commission d'office, et à la faculté pour l'avocat collaborateur ou salarié de demander à être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. Les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel. 3. Articles 129 à 135 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991 organisant la profession d'avocatSection II : La collaboration. Article 129 Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales. Article 130 L'avocat collaborateur d'un autre avocat demeure maître de l'argumentation qu'il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l'avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d'agir, d'en informer ce dernier. Article 131 L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs. Article 132 Lorsqu'il exerce ses activités professionnelles en qualité de collaborateur, l'avocat indique, outre son propre nom, le nom de l'avocat pour le compte duquel il agit. Article 133 Dans la quinzaine de la conclusion du contrat ou de l'acte modificatif, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier la convention de telle façon qu'elle soit en conformité avec les règles professionnelles. Le conseil de l'ordre contrôle notamment : 1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ; 2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ; 3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat collaborateur ; 4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat. Article 134 Le procureur général peut demander communication du contrat de collaboration. Article 135 Les décisions du conseil de l'ordre sont susceptibles de recours, dans les conditions prévues à l'article 16. 4. Article P. 14 Règlement Intérieur du Barreau de ParisStatut de l’avocat collaborateur libéral ou salarié 14.1 Définitions de la collaboration libérale et de la collaboration salariée La collaboration est un mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats. Le collaborateur libéral peut compléter sa formation et peut constituer et développer une clientèle personnelle. Le salariat est un mode d’exercice professionnel dans lequel il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail. Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l’exception de celle des missions de l’aide juridictionnelle et de commissions d’office. Le contrat de travail de l’avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 27 novembre 1991. 14.2 Principes directeurs CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DU CONTRAT DE COLLABORATION LIBERALE OU SALARIEE Dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration libérale ou salariée entre avocats doit faire l’objet d’un écrit déposé pour contrôle à l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur libéral ou salarié est inscrit. Il en est de même à l’occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat. Le conseil de l’Ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles. STRUCTURE DU CONTRAT L’avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant: - le droit à la formation au titre de la formation permanente et de l’acquisition d’une spécialisation notamment; - le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat; - la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience; - la possibilité pour l’avocat collaborateur libéral de constituer et de développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière. Le contrat doit prévoir également : - la durée et les modalités d’exercice: durée de la période d’essai, délai de prévenance en cas de rupture fixé ci-après à l’article 14.4 pour l’avocat collaborateur libéral, durée des congés définis par la convention collective pour l’avocat collaborateur salarié et durée des périodes de repos rémunérées pour le collaborateur libéral (un mois de date à date, sauf meilleur accord); - les modalités de rémunération et de remboursement des frais professionnels engagés pour le cabinet; - les modalités de prise en charge des absences de l’avocat collaborateur libéral ou salarié pour cause de maladie ou de maternité. Le contrat ne peut comporter de clauses : - de renonciation par avance aux clauses obligatoires; - de limitation de liberté d’établissement ultérieure; - de limitation des obligations professionnelles en matière d’aide juridictionnelle ou de commission d’office; - de participation de l’avocat collaborateur libéral aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration; - susceptibles de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat. Le bâtonnier pourra autoriser le cumul de contrats de collaboration libéral après avoir recueilli toutes garanties sur les conditions d’exercice, d’indépendance et de confidentialité. Le contrat de collaboration libéral doit obligatoirement comporter une clause de recours au bâtonnier, comme conciliateur. Quel que soit la durée du contrat retenu, les parties se rencontreront, à la demande de l’une d’entre elles, au moins une fois par an pour examiner l’éventuelle évolution de la relation entre le cabinet et le collaborateur libéral. 14.3 Le contrat INDEPENDANCE Le cabinet et le collaborateur libéral déterminent les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur. Ces conditions doivent tenir compte du temps et des moyens effectifs nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur libéral. Ils fixent dans les mêmes conditions l’approche juridique des dossiers confiés au collaborateur. L’avocat collaborateur libéral ou salarié reste maître de l’argumentation qu’il développe et des conseils qu’il donne. Si l’argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat avec lequel il collabore, il est tenu, avant d’agir, de l’en informer. En cas de persistance du désaccord, par respect des principes de confiance, loyauté et délicatesse, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra restituer le dossier. Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations. RETRAIT AU TITRE DE LA CONSCIENCE L’avocat collaborateur libéral ou salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d’être déchargé d’une mission qu’il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l’avancement du dossier. L’abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l’orientation du cabinet doit être soumis à l’appréciation du bâtonnier. CLIENTELE PERSONNELLE Le collaborateur libéral peut constituer et développer une clientèle personnelle. Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client du cabinet avec lequel il collabore. L’avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle. Pendant les cinq premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle. (…) FORMATION La formation déontologique et professionnelle est un droit et une obligation de l’avocat collaborateur ou salarié, à laquelle le cabinet doit se conformer. Au titre de l’obligation de formation continue du collaborateur libéral par le cabinet, le collaborateur doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix, et en particulier remplir son obligation de formation continue en choisissant les activités de son choix parmi celles prévues à l’article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié. Le collaborateur libéral ou salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d’exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par le dit cabinet Cette formation, si elle s’accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d’être validée au titre de l’obligation de formation continue obligatoire. L’avocat collaborateur libéral doit prévenir le cabinet dans lequel il exerce, des sessions de formation externe qu’il souhaite suivre, au plus tard un mois avant leur début. Spécialisation L’avocat collaborateur libéral ou salarié doit pouvoir bénéficier du temps suffisant pour suivre toute session de formation nécessaire à l’acquisition d’une spécialisation. Le cabinet doit s’efforcer de lui confier, dans des conditions contractuellement définies, des travaux relevant de la ou des spécialisations recherchées, si l’avocat collaborateur libéral ou salarié souhaite les acquérir dans le cadre des dispositions de l’article 88 du décret du 27 novembre 1991. Dédit formation L’avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d’une formation dispensée à l’extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d’indemnité à ce titre. Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l’avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d’établissement ultérieure. L’indemnité pourra être demandée pendant un délai maximal de deux ans après que la formation aura été reçue. Rétrocession d’honoraires, rémunération et indemnisation des missions d’aide juridictionnelle et de commission d’office - AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL RETROCESSION La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable. Pendant ses deux premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure au minimum fixé par le Conseil de l’Ordre du barreau dont il dépend. REMUNERATION AIDE JURIDICTIONNELLE ET COMMISSION D’OFFICE L’avocat collaborateur libéral conserve les indemnités qui lui sont versées pour les missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office. MALADIE En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. MATERNITE La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l’occasion de l’accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l’accouchement. La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de douze semaines sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. (…) LIBERTE D’ETABLISSEMENT ULTERIEURE Toute stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure est prohibée. Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l’avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client de celui-ci. Le client s’entend comme celui avec lequel l’ancien collaborateur libéral ou salarié aura été mis en relation pendant l’exécution du contrat. L’ancien collaborateur libéral ou salarié doit s’interdire toute pratique de concurrence déloyale. P.14.3.0.1 Revenu minimum des collaborateurs des deux premières années d’exercice professionnel (Applicable à partir du 1er octobre 2008, article crée en séance du Conseil du 20 mai 2008, Bulletin du Barreau du 27/05/2008 n°21/2008) En application des dispositions de l’article 14.3, pendant sa première année d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d’honoraires qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, à 90% du plafond mensuel de la sécurité sociale arrondi à la centaine d’euros immédiatement supérieure. Pendant sa deuxième année d’exercice professionnel l’avocat collaborateur libéral qui exerce à Paris doit recevoir une rétrocession d’honoraires mensuelle qui ne peut être inférieure, pour un temps plein, au plafond de la sécurité sociale arrondi à la centaine d’euros immédiatement supérieure. (Alinéas créés en séance du Conseil du 3 juin 2008, Bulletin du Barreau du 25/06/2008 n°23/2008). Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure aux 4/5e des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article. Le collaborateur libéral qui exerce à temps partiel moins de quatre jours par semaine doit recevoir une rétrocession qui ne peut être inférieure au prorata des minima prévus aux deux premiers alinéas du présent article après qu’ils ont été majorés de 15%. 14.4 Rupture du contrat - AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL Sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance. Ce délai est porté à cinq mois au-delà de cinq années de présence. Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai. Les périodes de repos rémunérées, qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance. A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse. (…) DOMICILIATION APRES LA RUPTURE DU CONTRAT Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l’avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu’il a quitté jusqu’à ce qu’il ait fait connaître à l’Ordre ses nouvelles conditions d’exercice et ce, pendant un délai maximal de trois mois. Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande. 14.5 Règlements des litiges Le bâtonnier du lieu d’inscription de l’avocat collaborateur libéral ou salarié connaît des litiges nés à l’occasion de l’exécution ou de la rupture du contrat de collaboration salariée ou non. - AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL Le bâtonnier lorsqu’il intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire, entend les parties, éventuellement assistées de leur conseil. Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine. Si le litige persiste, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l’arbitrage. (…) P.14.0.1 Manquement – Sanctions Tout manquement aux dispositions de l’article 14, notamment à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de collaboration ou de travail, peut constituer une infraction aux règles professionnelles susceptible d’être sanctionnée. P.14.0.2 Contrat type (Article crée en séance du Conseil du 18 décembre 2007, Bulletin du Barreau du 08/01/2008 n°1/2008) Tout avocat du Barreau de Paris qui voudra collaborer avec un autre avocat ou avec un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation conclura un contrat dont les dispositions devront respecter un des modèles arrêtés à l’annexe VI du présent Règlement. Dans la même rubrique :
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